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Le blog de Jean-Marie Allain

POUVOIRS DE POLICE  : LES ELUS RURAUX ENTRE CIRCONSPECTION ET LASSITUDE

22 Mars 2023 , Rédigé par Jean-Marie Allain

intervention à  AG de l’Association des Maires Ruraux des Ardennes – samedi 18 mars 2023 à Raillicourt.

S’il est un sujet que lequel les maires devraient obligatoirement être formés au lendemain de leur élection, (et pourquoi pas même avant de se présenter), Ce sont les pouvoirs de police du maire, surtout s’il n’existe pas de police municipale ou de garde-champêtre.

Le maire se voit en effet investi, outre du statut d’Officier de Police Judiciaire (les adjoints également) d’un pouvoir de police administrative générale en charge du triptyque « Tranquillité, Salubrité, Sécurité », et d’un pouvoir de police administrative spéciale, davantage liée aux délits.

Les  pouvoirs de police administrative

Les pouvoirs de police administrative générale concernent pour l’essentiel les contraventions pour non respect des règles affectant directement ou indirectement l’espace public : Les aboiements récurrents, le fait de jeter un objet  dans l’espace public tel mégot, mouchoir, vêtement, le fait d’uriner ou de cracher dans l’espace public, l’encombrement des voies (poubelle, gravats…), les tags et affichages sauvages, la divagation d’animaux dangereux, les déchets abandonnés ou gérés dans des conditions illégales (uniquement en cas de péril imminent), les terrains non entretenus et présentant un risque en termes d’incendie si ce terrain est à moins de 200 mètres d’un espace boisé).

Les infractions relevant du pouvoir de police administrative  spéciale seront, le plus souvent, des dégradations de biens publics, des abandons de déchets sans danger imminent, des absences ou refus de déclaration de chiens catégorie 1 et 2, des stationnements non réglementaires, des animaux errants, des mises en sécurité d’immeubles en péril…

La police de la circulation et du stationnement faisant exception dans cette liste puisqu’il s’agit d’un pouvoir de police spéciale alors que nous sommes dans le domaine des contraventions.

Incivilités ou infractions ?

Généralement, ces infractions contraventionnelles sont qualifiées d’incivilités. Or, une incivilité (ne pas laisser sa place assise à une personne âgée dans un transport en commun par exemple), c’est le non respect d’une règle de savoir-vivre en société, ce n’est pas une infraction

On peut donc s’interroger sur la pertinence du recours à ce terme pour des désigner des faits qui sont des violations de la loi et sur le risque qu’il contient d’affaiblir la portée morale de l’infraction.

Par exemple, à force d’illustrer les incivilités par des images de rodéos, on en vient à oublier qu’il s’agit d’une infraction délictuelle.

Les politiques de prévention

Bien entendu, l’arsenal des sanctions n’a de sens que s’il est couplé avec des politiques de prévention tous azimuts.

-Efforts sur le cadre de vie pour que les habitants se sentent bien dans l’espace public: Les dégradations doivent être rapidement effacées pour éviter la spirale du syndrome de la « vitre brisée »

-Accessibilité aux équipements (gratuité des bibliothèques) et aux services (exemple d’un chèque loisir communal), permanences Mission Locale et de structure d’accompagnement vers l’emploi, bornes wifi gratuites sur la commune…

-Sensibilisation au civisme : toutes les opportunités doivent être utilisées, notamment les cérémonies de parrainage républicain, les cérémonies de remises de cartes d’électeurs,  les conseils municipaux de jeunes lorsqu’ils existent.

-Médiation des élus ou d’agents ASVP sans oublier l’exemplarité des élus et plus largement de tous ceux qui représentent l’Etat.

-Vidéo surveillance

-Rappel à l’ordre en présence des parents s’il s’agit de mineurs  et sous l’égide du Procureur (Il ne faut pas sous estimer les petites infractions dans la mesure où l’expérience montre que les auteurs peuvent progressivement glisser vers le délit : on roule en vélos sans phare, puis en scooter sans casque et enfin en voiture sans assurance ou sans permis.

- Eclairage public… aucune étude ne démontrant toutefois un lien de causalité entre délinquance et absence d’éclairage.

Le registre de la sanction

Ces politiques de prévention étant mises en place, les élus des petites communes se sentent à juste titre souvent démunis au niveau des sanctions, contraventionnelles ou délictuelles.

Le cas de figure le plus simple à régler, de mon point de vue, est celui du stationnement gênant avec le placement en fourrière qui  s’avère rapide et efficace si la commune est déclarée autorité de fourrière auprès de la Préfecture.

Pour le reste, c’est plus compliqué.

Le maire, constatant une infraction, peut, soit déposer plainte si la commune a subi un préjudice, soit encore (souvent après mise en demeure et confrontation contradictoire) dresser un procès verbal qui sera transmis au Tribunal (si nous sommes dans le champ du contraventionnel au titre de son pouvoir de police administrative générale ou si nous sommes dans le cas des délits à condition qu’ils entrent dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale), soit enfin procéder à un signalement auprès du procureur.

Ce dernier estimera alors si l’affaire doit être classée, si elle doit faire l’objet d’un complément d’informations ou d’enquête, ou encore si l’auteur des faits (lorsqu’il est identifié) peut faire l’objet de réponses alternatives à la procédure pénale.

Parmi ces réponses, on pense au rappel à la loi, désormais remplacé par le régime des amendes forfaitaires délictuelles le régime des qui s’applique à 85 délits depuis la loi LOPMI du 24 janvier 2023 (pour éviter les procédures pénales).

La mise en place de l’Avertissement Pénal Probatoire est une autre réponse, depuis le 1er janvier 2023 (art 41-1 du CPP) qui permet au Procureur de prendre des mesures alternatives comme l’entretien solennel et la réparation du préjudice.

Mais pour alléger  les charges du Parquet et gagner en réactivité dans la réponse, il serait souhaitable que les nuisances comportementales donnant lieu à contraventions puissent être sanctionnées par les maires.

Elargir et simplifier le système des amendes administratives

Force est de constater hélas le manque de moyens juridiques pour pouvoir sanctionner plus rapidement et sans encombrer le parquet.

Certes, il existe le système des amendes administratives du maire, d'un montant maximal de 500  € (loi de 2019 sur l’engagement de la vie locale, modifiée par la loi de 2020 contre le gaspillage) et perçue par le Receveur.

Mais ce dispositif, qui n’exclut pas une sanction pénale, révèle rapidement ses limites.

Tout d’abord, il ne couvre qu’un périmètre très restreint : le non-respect des règles de collecte (sauf si ce pouvoir de police a été transféré à l’intercommunalité), l’abandon et le dépôt d’ordures (ce qui suppose de connaître l’auteur et son identité), l’abandon d’ordures transportées dans un véhicule, l’élagage des arbres et des haies donnant sur le domaine public, le fait bloquer d'entraver la voie publique  en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance.

Le dispositif  ne s’applique par ailleurs  que s’il y a manquement à un arrêté du maire, que si ce manquement est répétitif ou continu,  et s’il y a un risque pour la sécurité des personnes.

Enfin, la procédure s’avère dissuasive pour les maires en termes de temporalité : procès - verbal, notification, délai de réponse de 10 jours, mise en demeure, nouveau délai de 10 jours, prononciation de l’amende, avec le cas échant exécution de la mesure prescrite au frais de la personne.
En ce sens, l’AMRF a sans aucun doute un rôle à jouer auprès des parlementaires afin que ce dispositif, intéressant dans son principe, soit nettement élargi dans son périmètre et fortement allégé dans sa mise en œuvre.

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