La cause de Claude WILLSON
Pour les victimes de 39/45 ayant perdu la vie hors du territoire communal, le rapatriement des corps a été organisé par le Ministère des armées, à la demande des familles.
Les dépouilles ont été à chaque fois exhumées, transportées au Dépositoire d’Arras (lieu de rassemblement des défunts) avant d’être ré-inhumées à Marpent.
Pour chaque enterrement, l’Etat versait à la commune une subvention de 1000 francs, soit environ le tiers du coût des obsèques.
Une énigme demeure sur le dossier de Monsieur Claude WILLSON, né le 9 août 1928 à Marpent.
Ce jeune homme habitait au 47, rue de la République.
Né d’un père anglais et d’une mère française, il est interné par les allemands, décède le 19 octobre 1942 à Paris et fut inhumé au cimetière parisien de Bagneux (Hauts de Seine).
Le maire de Marpent de l’époque, M François Bruno, à la demande du père, Eric Willson, sollicite le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, pour que l’Etat puisse restituer gratuitement à la famille le corps du défunt.
Par lettre du 8 novembre 1949, le Ministère répond par la négative, considérant que le défunt est de nationalité anglaise et que cela ne serait pas conforme au décret du 16 juillet 1947 qui précise les modalités de la restitution des corps des victimes de guerre aux frais de l’Etat.
Le père décédé, c’est la Mme Willson qui, le 10 mai 1950, effectue la même démarche et se voit essuyer la même réponse par le Ministère.
Mme Willson ne baisse pas les bras et affirme pour sa part que Claude Willson est français et renouvelle en vain la démarche à plusieurs reprises avant d’obtenir satisfaction de la part du Ministère qui confirme par lettre que le corps a été exhumé le 22 février 1951 pour être transféré au dépositoire d’Arras, en vue de le restituer à la commune de Marpent le 4 avril 1951.
La question reste posée de savoir pour quelle raison le nom de ce jeune marpentois ne figure pas sur notre monument aux morts dans la colonne « victime civile ».
J’ai saisi le Ministère des armées pour avoir une explication et, le cas échéant, obtenir le feu vert pour réparer cet oubli.
La portée du symbole
Le parrainage civil n’aurait-il qu’une valeur symbolique ?
Le certificat de baptême républicain n’a certes aucune valeur juridique (pas plus d’ailleurs que le baptême religieux), et pourtant, il arrive qu’il soit pris en compte dans certaines circonstances.
Ainsi, dans un arrêté de 2008, la Cour d’Appel de Rouen a reconnu le droit de visite d’un parrain à l’égard de l’enfant.
De même, en cas de décès des deux parents et en l’absence de tutelle testamentaire, le parrain et la marraine, bien qu’ilsne soient pas forcément des membres de la famille, peuvent, au vu des éléments, s d’informations liés au contexte familial, être nommés par le juge pour faire partie du conseil de famille.
Le juge a par ailleurs la possibilité, s’il convient de désigner un tuteur au mineur, de proposer le parrain ou la marraine s’il s’avère que le faisceau d’informations dont il dispose laisse transparaître l’intérêt d’un tel choix.
Scolarisation obligatoire à trois ans
La loi instaurant la scolarisation obligatoire dès trois ans aura des incidences pour les écoles et les communes.
Une scolarisation obligatoire dès 3 ans pose en effet plusieurs questions dont celle des conditions dans lesquelles ces enfants pourraient être accueillis.
La question de la sieste
Aujourd'hui, de nombreux enfants de 3 ans ne sont scolarisés que le matin et rentrent chez eux pour déjeuner et faire une sieste, gardés par une nourrice ou leurs parents, pour des questions de confort.
Cela ne devrait plus être possible avec l’obligation de scolarité, laquelle impose une régularité dans la fréquentation de l'école.
Désormais, les parents des élèves âgés de 3 à 6 ans devront fournir à l'école une explication justifiée pour chaque retard. En cas d'absence de justification légitime, l'établissement scolaire est en droit de saisir la justice. Les parents encourent alors jusqu'à 135 euros d'amende.
Si par contre, une circulaire venait à assouplir cette rigidité, c’est le nombre de dortoirs qu’il conviendrait d’augmenter…et probablement d’ATSEM !
La question de la propreté
Avec la scolarisation obligatoire dès 3 ans, les établissements scolaires vont forcément devoir s'adapter. D'autant que dans les faits, une école n'a pas le droit de refuser un enfant parce qu'il n'est pas propre. Selon l'article L113 du Code de l'Éducation, "tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande". Et ce, qu'il soit propre ou non.
Le législateur n’a pas précisé qui paie les couches mais tout le monde devine.
La question de la pré-scolarisation
L’obligation d’accepter tous les enfants de trois ans, ne fussent-ils pas propres, pourrait remettre en cause, pour des questions de place, la préscolarisation dès 2 ans des enfants propres !
D’autant que pour le Ministre Jean-Michel Blanquer, il n’est pas certain que la préscolarisation dès 2 ans ait un intérêt particulier pour l’enfant.
Par ailleurs, si tant est qu’un texte maintienne la prés-scolarisation, les mairies, sauf celles qui sont confrontées à une baisse des effectifs, auront tout intérêt, à ne pas inscrire des enfants qui vont venir gonfler le besoin en dortoirs et en surveillance.
La question du tourisme
Même si elle est secondaire, la question économique est réelle. Jusqu’alors, un enfant entre trois et six ans pouvait manquer une semaine entière pour que toute sa petite famille puisse partir en vacances hors saison....Ce sera impossible avec la scolarité obligatoire de ces enfants.
Démocratie représentative ?
Certains juristes considèrent la non-représentativité sociologique de l’assemblée comme normale en invoquant la vocation du parlementaire à incarner l’ensemble de ses concitoyens.
Mais, ce raisonnement fait fi du mode d’élection du parlementaire (élu sur une base territoriale) et des faiblesses de la nature humaine.
En effet, même si le parlementaire n’était pas le porte -parole d’un milieu social, il resterait, proportionnelle ou non, celui d’un territoire et serait donc amené à prendre parfois la défense des intérêts collectifs (celui des viticulteurs par exemple pour les élus des nombreuses régions viticoles) contre l’intérêt général (la santé publique).
Et une assemblée qui serait composée de médecins, d’enseignants et de cadres, fussent-ils intègres et convaincus d’incarner la nation, n’aurait pour effet que de provoquer une coupure entre les institutions et le peuple comme on le constate hélas depuis des lustres dans notre pays.
De quoi s’interroger au fond, non pas sur le mode idéal de désignation de nos parlementaires, mais sur le parlementarisme lui-même, comme l’avaient fait le fourriériste Victor Considérant (pourtant inventeur de la proportionnelle), ou encore Proudhon, chez qui la commune joue un rôle central dans l’organisation fédérale d’un Etat décentralisé.