Le débroussaillage n’est pas obligatoire dans le Nord, pourtant en alerte sécheresse
19 Août 2023 , Rédigé par Jean-Marie Allain
Le débroussaillement (ou débroussaillage) est le meilleur moyen de protéger son habitation face à un incendie, et d’en limiter la propagation.
Le débroussaillement comprend "les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies". En pratique, le débroussaillage comprend notamment l'élagage des arbres, la coupe de la végétation basse, la suppression des arbustes situés sous les arbres, la coupe des arbres morts, l'entretien des haies, l'élimination des déchets végétaux...
Le débroussaillement est obligatoire dans les zones exposées aux incendies pour les propriétaires d'un bâtiment à moins de 200 mètres de bois et de forêts dans les régions soumises à cette loi, soit 46 départements dans les régions suivantes :
-
Auvergne-Rhône-Alpes
-
Corse
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Nouvelle-Aquitaine
-
Occitanie
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
En dehors de ces régions, certains secteurs peuvent être soumis à l'obligation.
Ces actions de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées dans un périmètre allant jusqu'à 50 mètres autour de la construction et 10 mètres autour des voies d'accès.
Cette obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, aux frais du propriétaire (Article L 134-6 du Code Forestier) et s’accompagne généralement, en contrepartie, d’une dérogation préfectorale pour le brûlage sur place des déchets verts (après déclaration auprès de la mairie).
Partout ailleurs, c’est l’ article L 2213-25 du CGCT qui s’applique, à savoir que, faute pour le propriétaire d'entretenir un terrain non bâti ou une partie non bâtie de ce terrain situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres d’un bâtiment, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Mais le motif environnemental ne fait pas référence à la sécurité et vise davantage la présence de déchets polluants sur ces terrains. L’injonction du maire est donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, sauf si elle peut s’appuyer sur les nuisances visuelles générées par la présence d’encombrants sur la parcelle (arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2018.N17/10315).
L’alerte sécheresse décrétée pour l’eau ne vaut donc pas jusqu’alors pour les broussailles.
Nul doute que le réchauffement climatique ne rende rapidement cette règlementation obsolète, si elle ne l’est pas déjà.
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